SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX D' AULNAY SOUS BOIS

19/21, rue Jacques Duclos 93600 AULNAY SOUS BOIS pour tous renseignements ou rendez vous appeler au 01.48.68.55.56 du lundi au vendredi de 9h a 12h. Si tout le monde donne un peu, on pourra faire beaucoup.

10.06.09

encor une victoire FO

INFO_NBI_31052_31102

Contrairement aux affirmations d'un tract que vous avez reçu,

la NBI pour les agents de la voirie et du bâtiment est bien une victoire du syndicat FO, qui a travaillé en étroite collaboration avec les personnels concernés.

pour lire la suite cliqué ici Aulnay_VOIRIE_NBI_victoire__couleur_

Posté par FO AULNAY à 19:55 - ACTUALITE - Commentaires [0] - Permalien [#]

28.05.09

meeting le 3 juin 2009

Le Delegue Regional nouvellement elu 

Jean Roland MICHEL

JR

et

Le secretaire general du groupement departemental

Pascal ROBERT

pascal

Vous invite au meeting le 3 juin 2009 à 15 heures :

au 3 rue du chateau d'eau

75010 Paris

Metro : republique.

Tous les militants sont invités à y participer afin de débattre de la situation économique et sociale, et de tracer des perspectives à partir de nos revendications.

Amitiés syndicalistes.

Posté par FO AULNAY à 19:42 - ACTUALITE - Commentaires [0] - Permalien [#]

19.05.09

Le maire a décidé de la fermeture de service suite à l’appel à la grève…

http://www

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018934871&fastReqId=547464435&fastPos=1

 

Retourner à la page d'accueil de Légifrance

 

 

Le maire a décidé de la fermeture de service suite à l’appel à la grève

 

 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 06BX00877   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. ZAPATA, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. VALEINS, commissaire du gouvernement
CABINET DE CASTELNAU, avocat


lecture du mardi 4 mars 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 



Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire, par le cabinet de Castelnau ; La COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION demande à la cour :

 

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la décision du maire du 12 mai 2005 de fermer les établissements d'enseignement du premier degré de la commune ainsi que certains services municipaux le lundi 16 mai 2005, à l'occasion de la Pentecôte ;

 

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

 

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION demande l'annulation du jugement du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la décision du maire du 12 mai 2005 de fermer les établissements d'enseignement du premier degré de la commune ainsi que certains services municipaux le lundi 16 mai 2005, à l'occasion de la Pentecôte ; Sur la régularité du jugement :

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement vise la note en délibéré produite par la commune le 2 février 2006 ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la commune ne mentionne pas cette note en délibéré est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision du maire du 12 mai 2005 :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique... » ; que, par une décision du 12 mai 2005, le maire a décidé de la fermeture le lundi 16 mai 2005, à l'occasion de la Pentecôte, et en raison d'un appel à la grève lancé par plusieurs syndicats de fonctionnaires, des halte-garderies, des établissements scolaires du premier degré et des autres services municipaux à l'exception de la police municipale et des services assurant la surveillance des plages, le nettoyage du centre-ville et l'utilisation des cimetières ;

 

Considérant, d'une part, que la décision en litige est fondée sur le souci de préserver la qualité du service public ; que ce motif n'est pas de ceux sur lesquels le maire pouvait se fonder pour prendre une telle mesure dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que si la commune soutient en appel que cette mesure était également fondée sur le risque que présentait, pour la sécurité des usagers, l'insuffisance du nombre d'agents municipaux susceptibles de les accueillir, l'existence d'un tel risque ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, la décision de fermer la plupart des services municipaux le 16 mai 2005 se trouve entachée d'illégalité ;

 

Considérant, d'autre part, que la décision de fermer les halte-garderies et les établissements scolaires est fondée sur le fait que la restauration scolaire risquait d'être perturbée et que la sécurité des enfants ne serait pas garantie ; que le premier de ces deux motifs n'est pas de nature à justifier la fermeture des établissements scolaires ni, en tout état de cause, des halte-garderies, sur le fondement des pouvoirs de police du maire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mouvement de grève des enseignants et des agents municipaux annoncé était susceptible d'avoir une ampleur telle qu'il aurait été impossible d'assurer la sécurité des enfants dans la totalité des établissements les accueillant habituellement, après avoir pris des mesures appropriées à la situation ; que, par suite, en décidant, de manière générale et absolue, de fermer les halte-garderies et les écoles de la commune le 16 mai 2005 le maire a apporté aux droits des usagers de ces services publics une restriction qui excède celles qu'il pouvait légalement imposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que sa décision se trouve aussi sur ce point entachée d'illégalité ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la décision de son maire du 12 mai 2005 relative au fonctionnement des services publics de la commune lors de la journée de grève du 16 mai 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est rejetée.

Posté par FO AULNAY à 19:41 - ACTUALITE - Commentaires [0] - Permalien [#]

Réquisition d’agent gréviste est illégale.

Réquisition d’agents grévistes est illégale

 

Réquisition d’agent gréviste est illégale.

 

En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 et en l'absence de réglementation portant sur le droit de grève, il revient aux chefs de service, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation

 

En l'espèce, est illégale la décision réquisitionnant, à la suite d'une grève, certains agents du service de la restauration scolaire grévistes pour assurer le service des repas pour la journée, dès lors que si l'autorité locale dispose de la faculté d'apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, la grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n’était pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

La grève engagée pour une journée dans le service public de la restauration scolaire n’étant pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel, l’arrêté de réquisition d’agents grévistes est illégal.

Dans l’affaire, Mme M., agent de restauration scolaire, a été réquisitionnée pour la journée du 13 mai 1997 par le maire par un arrêté du 12 mai 1997. Le juge relève que si le maire dispose de la faculté d’apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, une grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n’était pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel. L’arrêté du maire du 12 mai 1997 est donc annulé par le juge.

 

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

13 décembre 2005

 

Commune de beziers (CAA de Marseille n°01MA00258)

 

 

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°01MA00258 le 5 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, élisant domicile […], par Me Lucien Michel Grandjean, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

 

1°) d'annuler le jugement N°9703014 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté par lequel le maire a réquisitionné Mme M. pour assurer le service des restaurants scolaires au cours de la journée du 13 mai 1997 et l'a condamnée à verser à Mme M. la somme de 1 F pour abus de pouvoir ;

 

2°) de condamner Mme M. à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour la COMMUNE DE BEZIERS ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire en date du 12 mai 1997 réquisitionnant Mme M., agent de restauration scolaire, en vue de garantir la continuité du service ;

 

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

 

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée est relative aux modalités d'exercice du droit de grève ; qu'elle porte atteinte aux droits que Mme M. tient de son statut et des prérogatives qui sont attachées à ses fonctions d'agent des restaurants scolaires de la ville de Béziers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que Mme M. a un intérêt à agir pour contester la légalité de cette décision qui lui fait grief ;

 

Considérant en second lieu, que la requête enregistrée le 5 septembre 1997, présentée par Mme M., contient l'exposé de moyens de légalité externe et de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée ; qu'ainsi la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que la requête devait être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

 

 

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

 

Considérant que l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5 du code général des collectivités territoriales :

 

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

 

Elle comprend notamment :

 

  • le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires,

 

  • les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies,

 

  • les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels,

 

  • les maladies épidémiques ou contagieuses,

 

  • les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE BEZIERS a pris le 12 mai 1997 un arrêté réquisitionnant certains agents du service de restauration scolaire grévistes pour assurer le service des repas pour la journée du 13 mai 1997 ; que, si le maire dispose de la faculté d'apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, la grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n'était pas de nature à compromettre la continuité d'un service public essentiel ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE BEZIERS n'a pu légalement mettre en demeure les agents grévistes des services de restauration scolaire de se mettre à la disposition dudit service ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de réquisition pris par le maire le 12 mai 1997 ;

 

Sur les conclusions indemnitaires :

 

Considérant en premier lieu, que Mme M. peut être regardée comme ayant justifié d'un préjudice moral né de l'illégalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme M. une indemnité limitée au franc symbolique ;

 

Considérant que, par voie d'un recours incident, Mme M. demande à la Cour de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à lui verser une somme de 1 000 euros pour le préjudice subi du fait de l'atteinte de son droit de grève et de ses droits statutaires ; que ces conclusions indemnitaires, dont le montant excède celui de la demande faite en première instance, sont, en tout état de cause, irrecevables dans le cadre de la présente instance d'appel ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme M., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M. sont rejetées.

 

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS et à Mme M

Posté par FO AULNAY à 19:30 - CANTINE - Commentaires [0] - Permalien [#]

11.05.09

annulation commission professionnelle

attention

À la demande de Pierre, je vous informe que la commission professionnelle des policiers municipaux prévus le 13 mai prochain est annulée. Une nouvelle date vous sera donnée dans les jours qui viennent...

Bizzz Pascal ROBERT
GD FO 93
Port : 06.17.91.41.45
toutes les infos départementales
http://www.fogd93.canalblog.com/

Posté par FO AULNAY à 22:53 - POLICE MUNICIPALE - Commentaires [0] - Permalien [#]

05.05.09

COMMISSION PROFESSIONNELLE POLICE MUNICIPALE :


COMMISSION PROFESSIONNELLE POLICE MUNICIPALE :

Mes cher(e)s camarades,

Je vous rappelle que la commission professionnelle départementale des POLICIERS MUNICIPAUX se réunira le 13 MAI prochain AU CIG DE PANTIN 14h00 à 17h30.

PIERRE responsable de ladite commission, m'a demandé de vous faire ce rappel et de vous envoyer une convocation.

Il serait souhaitable que tous les secrétaires de syndicats mandatent des POLICIERS MUNICIPAUX pour venir à cette commission.

Merci à tous de faire le nécessaire...

Bizzz Pascal ROBERT
GD FO 93
Port : 06.17.91.41.45
toutes les infos départementales
http://www.fogd93.canalblog.com/

Posté par FO AULNAY à 20:35 - POLICE MUNICIPALE - Commentaires [0] - Permalien [#]

02.05.09

COMMISSION PROFESSIONNELLE DES ATSEM

COMMISSION PROFESSIONNELLE DES ATSEM : 

Mes cher(e)s camarades, 

Je vous rappelle que la commission professionnelle départementale des ATSEM se réunira le 4 MAI prochain à l’union départementale (Bobigny) salle C3 de 14h00 à 17h00. 

BRIGITTE responsable de ladite commission, m'a demandé de vous faire ce rappel

Merci à tous de faire le nécessaire...

Bizzz Pascal ROBERT
GD FO 93
Port : 06.17.91.41.45
toutes les infos départementales
http://www.fogd93.canalblog.com/ 

Posté par FO AULNAY à 19:41 - ATSEM. - Commentaires [0] - Permalien [#]

10.04.09

manif du 1 mai

GROUPEMENT DEPARTEMENTAL
DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE
des Services Publics et de Santé
DE SEINE SAINT DENIS

Bobigny, le  10 Avril 2009

UN 1ER MAI SUR NOSREVENDICATIONS

A L’APPEL DE FORCE OUVRIERE

Les grèves et manifestations des 29 janvier et 19 mars 2009 ont démontré que les travailleurs ne supportent plus la crise d’un système qu’ils seraient les seuls à payer.

Ils ont, au cours de ces manifestations, revendiqué l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux. Ils se sont opposés à la casse de l’emploi et ont marqué leur désaccord avec un patronat qui profite et qui a anticipé la crise du système pour poursuivre les délocalisations et les licenciements.

Le GD 93 appelle toutes ses structures à préparer le 1er mai sur les revendications développées par FO :

1)     Augmentation générale des salaires : 200 € pour tous,

2)     Revalorisation de 15 % du SMIC.

3)     Défense des services publics et Renationalisation de ceux déjà privatisés.

4)     NON à la Révision Générale des Politiques Publiques.

Considérant que la multiplication des journées d’actions ne conduirait qu’à l’échec, FO considère qu’une journée de grève interprofessionnelle franche à l’appel de toutes les organisations syndicales, est indispensable pour poursuivre les combats engagés en bloquant le pays, jusqu’à satisfaction des revendications.

C’est sur ces bases que FO appelle à participer au 1er mai dans l’unité d’action

Entre la Place Denfert-Rochereau et

la Place de la Bastille.

Départ de la manifestation à 14 heures

RDV derrière la Banderole
du GD FO SPSS 93

29 JANVIER – 19 MARS   

1er MAI 

---------------------------------------------------------------------------------------

Salaires – Retraites – Sécu - Services publics

-------------------------------------------------

TOUT EST LIE …    AVEC FO :  LUTTONS ! !

----------------------------------------------------------------------------------------

Comme nous le faisons quotidiennement, nous réaffirmerons nos positions et nos revendications
à l’occasion du 1er Mai :

·         Augmentation des salaires et des retraites,

·         37,5 ans de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein,

·         Défense et maintien des services publics,

·         Un véritable service public de l’habitat,

·         La défense du code du travail, des statuts et des conventions collectives.

·         Etc, etc…

Toutes ces revendications et positions nous conduisent à réaffirmer clairement notre indépendance syndicale, en appelant les salariés, les retraités et les chômeurs à manifester massivement le :

Le 1er MAI 2009 manifestons à PARIS

Entre la Place Denfert-Rochereau et

la Place de la Bastille.

Départ de la manifestation à 14 heures.

Avec ce 1er Mai, et face à l’intransigeance gouvernementale et patronale, le GD 93 affirme qu’une initiative de mobilisation interprofessionnelle la plus large possible, sans exclure :

LA GREVE GENERALE

Pourquoi « traditionnellement », nous manifestons le 1er Mai…

C’est une tradition à F.O. de rappeler, le souvenir de tous ceux qui sont tombés, Martyrs de la cause ouvrière, pour qu’aujourd’hui tous les salariés aient le droit de manifester, de revendiquer, de prendre du repos après le travail.

Martyrs de Chicago jugés sans preuves après le massacre de Haymarket du 1er Mai 1886.

Communards exécutés sommairement, achevés sur leurs lits d’ambulance, pendant la semaine sanglante en Mai 1871.

Mais aussi les grévistes de Fourmies (petite ville du nord de la France) et leurs familles, fusillés par la troupe le 1er Mai 1891.

A ce long cortège des ouvriers assassinés répondent les rassemblements et manifestations syndicales du 1er Mai d’aujourd’hui….

Posté par FO AULNAY à 16:47 - ACTUALITE - Commentaires [0] - Permalien [#]



Page suivante »