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SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX D'AULNAY SOUS BOIS
25 février 2012

restrictions médicales

BON A SAVOIR ( restrictions médicales)


QUESTION :

Une collectivité peut elle refuser de prendre en considération, un certificat médical d’un médecin généraliste, qui mentionne une restriction à certaines taches ?

Un agent (une femme) a un certificat médical de son médecin où il est mentionné : 

Le port de charge doit se limiter à 5kg. 

La collectivité invoque, que seul le médecin du travail a vocation à déclarer une inaptitude physique au travail. Qu’en conséquence elle ne tient pas compte de l’acte médical du médecin traitant.

A savoir que dans cette collectivité, il n’y a plus de médecine du travail.

La collectivité est elle en droit d’ignorer cet acte médical ?

Quel recours l’agent peut il engager ?


RÉPONSE :

1) Sur la médecine préventive, 

Selon l'article 108-2 de la loi 84-53, « les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des collectivités et établissements intéressés. Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

J'ajoute que selon l'art. 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, « les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.

Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue ».

Aussi,  non seulement, une collectivité doit disposer d'un service de médecine du travail, mais l'agent peut entre les deux visites périodiques, demander à bénéficier d'un examen médical supplémentaire.


2/ Sur l'inaptitude 

Au sens de l'article 81 de la loi 84-53, « les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ».

Le comité médical sera consulté pour donner un avis sur l'inaptitude.

Il appartient donc à l'agent de formuler une demande en ce sens

Attention toutefois, si l'inaptitude est définitive, permanente et absolue, la procédure qui risque d'être envisagée pourrait déboucher sur une mise à la retraite pour invalidité, soit le licenciement pour inaptitude.

Fait à Paris, le 19 décembre 2011
Pierre BOUSQUET

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Gérard DIZAZZO
Secrétaire Général
FO Aulnay
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