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SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX D'AULNAY SOUS BOIS
19 mai 2009

Réquisition d’agent gréviste est illégale.

Réquisition d’agents grévistes est illégale

 

Réquisition d’agent gréviste est illégale.

 

En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 et en l'absence de réglementation portant sur le droit de grève, il revient aux chefs de service, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation

 

En l'espèce, est illégale la décision réquisitionnant, à la suite d'une grève, certains agents du service de la restauration scolaire grévistes pour assurer le service des repas pour la journée, dès lors que si l'autorité locale dispose de la faculté d'apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, la grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n’était pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel.

 

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La grève engagée pour une journée dans le service public de la restauration scolaire n’étant pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel, l’arrêté de réquisition d’agents grévistes est illégal.

Dans l’affaire, Mme M., agent de restauration scolaire, a été réquisitionnée pour la journée du 13 mai 1997 par le maire par un arrêté du 12 mai 1997. Le juge relève que si le maire dispose de la faculté d’apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, une grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n’était pas de nature à compromettre la continuité d’un service public essentiel. L’arrêté du maire du 12 mai 1997 est donc annulé par le juge.

 

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

13 décembre 2005

 

Commune de beziers (CAA de Marseille n°01MA00258)

 

 

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N°01MA00258 le 5 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS, élisant domicile […], par Me Lucien Michel Grandjean, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

 

1°) d'annuler le jugement N°9703014 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté par lequel le maire a réquisitionné Mme M. pour assurer le service des restaurants scolaires au cours de la journée du 13 mai 1997 et l'a condamnée à verser à Mme M. la somme de 1 F pour abus de pouvoir ;

 

2°) de condamner Mme M. à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour la COMMUNE DE BEZIERS ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que la COMMUNE DE BEZIERS demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire en date du 12 mai 1997 réquisitionnant Mme M., agent de restauration scolaire, en vue de garantir la continuité du service ;

 

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

 

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée est relative aux modalités d'exercice du droit de grève ; qu'elle porte atteinte aux droits que Mme M. tient de son statut et des prérogatives qui sont attachées à ses fonctions d'agent des restaurants scolaires de la ville de Béziers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que Mme M. a un intérêt à agir pour contester la légalité de cette décision qui lui fait grief ;

 

Considérant en second lieu, que la requête enregistrée le 5 septembre 1997, présentée par Mme M., contient l'exposé de moyens de légalité externe et de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée ; qu'ainsi la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que la requête devait être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

 

 

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

 

Considérant que l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5 du code général des collectivités territoriales :

 

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

 

Elle comprend notamment :

 

  • le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires,

 

  • les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies,

 

  • les inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels,

 

  • les maladies épidémiques ou contagieuses,

 

  • les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE BEZIERS a pris le 12 mai 1997 un arrêté réquisitionnant certains agents du service de restauration scolaire grévistes pour assurer le service des repas pour la journée du 13 mai 1997 ; que, si le maire dispose de la faculté d'apporter des restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains agents afin de préserver la continuité du service public, la grève engagée pour une journée dans le service de la restauration n'était pas de nature à compromettre la continuité d'un service public essentiel ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE BEZIERS n'a pu légalement mettre en demeure les agents grévistes des services de restauration scolaire de se mettre à la disposition dudit service ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de réquisition pris par le maire le 12 mai 1997 ;

 

Sur les conclusions indemnitaires :

 

Considérant en premier lieu, que Mme M. peut être regardée comme ayant justifié d'un préjudice moral né de l'illégalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme M. une indemnité limitée au franc symbolique ;

 

Considérant que, par voie d'un recours incident, Mme M. demande à la Cour de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à lui verser une somme de 1 000 euros pour le préjudice subi du fait de l'atteinte de son droit de grève et de ses droits statutaires ; que ces conclusions indemnitaires, dont le montant excède celui de la demande faite en première instance, sont, en tout état de cause, irrecevables dans le cadre de la présente instance d'appel ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme M., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M. sont rejetées.

 

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS et à Mme M

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