Réquisition d’agent gréviste est illégale.
Réquisition
d’agent gréviste est illégale.
En
application des dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 et en
l'absence de réglementation portant sur le droit de grève, il
revient aux chefs de service, responsables du bon fonctionnement des services
placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le
contrôle du juge, la nature et l'étendue des limitations à
apporter au droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou
contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins
essentiels de
En
l'espèce, est illégale la décision réquisitionnant,
à la suite d'une grève, certains agents du service de la
restauration scolaire grévistes pour assurer le service des repas pour
la journée, dès lors que si l'autorité locale dispose de la
faculté d'apporter des restrictions au droit de grève et de
réquisitionner certains agents afin de préserver la
continuité du service public, la grève engagée pour une
journée dans le service de la restauration n’était pas de
nature à compromettre la continuité d’un service public
essentiel.
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La grève engagée pour une journée dans le
service public de la restauration scolaire n’étant pas de nature
à compromettre la continuité d’un service public essentiel,
l’arrêté de réquisition d’agents
grévistes est illégal.
Dans l’affaire, Mme M., agent de restauration scolaire,
a été réquisitionnée pour la journée du 13
mai 1997 par le maire par un arrêté du 12 mai 1997. Le juge
relève que si le maire dispose de la faculté d’apporter des
restrictions au droit de grève et de réquisitionner certains
agents afin de préserver la continuité du service public, une
grève engagée pour une journée dans le service de la
restauration n’était pas de nature à compromettre la
continuité d’un service public essentiel.
L’arrêté du maire du 12 mai 1997 est donc annulé par
le juge.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE
13 décembre 2005
Commune de
beziers (CAA de
Marseille n°01MA00258)
Vu
la requête enregistrée au greffe de
1°)
d'annuler le jugement N°9703014 du 7 décembre 2000 par lequel le
Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté par
lequel le maire a réquisitionné Mme M. pour
assurer le service des restaurants scolaires au cours de la journée du
13 mai 1997 et l'a condamnée à verser à Mme M. la
somme de
2°)
de condamner Mme M. à lui verser la somme
de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de
l'audience publique du 29 novembre 2005 ;
- le rapport de Mme Gaultier,
rapporteur ;
- les observations de Me Grandjean
pour
- et les conclusions de M. Renouf,
commissaire du gouvernement ;
Considérant
que
Sur
la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant
en premier lieu, que la décision attaquée est relative aux
modalités d'exercice du droit de grève ; qu'elle porte
atteinte aux droits que Mme M. tient de son statut et des
prérogatives qui sont attachées à ses fonctions d'agent
des restaurants scolaires de la ville de Béziers ; qu'ainsi, c'est
à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé
que Mme M. a un intérêt à agir pour contester la
légalité de cette décision qui lui fait grief ;
Considérant
en second lieu, que la requête enregistrée le 5 septembre 1997,
présentée par Mme M., contient l'exposé de moyens de
légalité externe et de légalité interne à l'encontre
de la décision attaquée ; qu'ainsi
Sur
la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant
que l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des
lois qui le réglementent » ; qu'en l'absence d'une
telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du
bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de
fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces
services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au
droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux
nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 5
du code général des collectivités territoriales :
« La
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté,
la sécurité et la salubrité publiques.
Elle
comprend notamment :
- le
soin de prévenir, par des précautions convenables, et de
faire cesser, par la distribution de secours nécessaires,
- les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de
toute nature, tels que les incendies,
- les
inondations, les ruptures de digue, les éboulements de terre ou de
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels,
- les
maladies épidémiques ou contagieuses,
- les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention
de l'administration supérieure » ;
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que
Sur
les conclusions indemnitaires :
Considérant
en premier lieu, que Mme M. peut être regardée comme ayant
justifié d'un préjudice moral né de
l'illégalité de l'arrêté attaqué ; qu'il
suit de là que
Considérant
que, par voie d'un recours incident, Mme M. demande à
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant
que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que Mme M., qui n'est pas, dans
la présente instance, la partie perdante, soit condamnée
à payer à
DECIDE :
Article
1er : La requête
de COMMUNE DE BEZIERS est
rejetée.
Article
2 : Les conclusions présentées par Mme M. sont
rejetées.
Article
3 : Le présent arrêt sera notifié à