Le maire a décidé de la fermeture de service suite à l’appel à la grève…
Le maire a décidé de la
fermeture de service suite à l’appel à la grève…
Cour
Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 06BX00877
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
(formation à 3)
M. ZAPATA, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. VALEINS, commissaire du gouvernement
CABINET DE CASTELNAU, avocat
lecture du mardi 4 mars
2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006,
présentée pour
1°)
d'annuler le jugement du 22 février 2006 par lequel le tribunal
administratif de Saint-Denis de
2°) de
rejeter le déféré présenté par le
préfet de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;
Vu le code
général des collectivités territoriales ;
Vu le code de
justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5
février 2008 :
- le rapport
de Mme Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant
que
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement vise la
note en délibéré produite par la commune le 2
février 2006 ; que, dans ces conditions, la circonstance que
l'ampliation du jugement notifiée à la commune ne mentionne pas
cette note en délibéré est sans incidence sur la
régularité du jugement ; Sur la légalité de la
décision du maire du 12 mai 2005 :
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des
collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous
le contrôle du représentant de l'Etat dans le département,
de la police municipale... » ; qu'aux termes de
l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour
objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique... » ; que, par une décision du 12
mai 2005, le maire a décidé de la fermeture le lundi
16 mai 2005, à l'occasion de
Considérant,
d'une part, que la décision en litige est fondée sur le souci de préserver la qualité du service public
; que ce motif n'est pas de ceux sur lesquels
le maire pouvait se fonder pour prendre une telle mesure dans le cadre de ses
pouvoirs de police ; que si la commune soutient en appel que cette
mesure était également fondée sur le risque que
présentait, pour la sécurité des usagers, l'insuffisance du nombre d'agents
municipaux susceptibles de les accueillir, l'existence d'un tel risque ne
ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, la
décision de fermer la plupart des services municipaux le 16 mai 2005 se
trouve entachée d'illégalité ;
Considérant,
d'autre part, que la décision de fermer les halte-garderies
et les établissements scolaires est
fondée sur le fait que la restauration scolaire risquait
d'être perturbée et que la sécurité des
enfants ne serait pas garantie ; que le premier de ces deux motifs n'est pas de
nature à justifier la fermeture des établissements scolaires ni, en tout état de cause, des halte-garderies, sur le fondement des pouvoirs de police du
maire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mouvement de grève des
enseignants et des agents municipaux annoncé était susceptible
d'avoir une ampleur telle qu'il aurait été impossible d'assurer
la sécurité des enfants dans la totalité des
établissements les accueillant habituellement, après
avoir pris des mesures appropriées à la situation ; que, par
suite, en décidant, de manière générale et absolue,
de fermer les halte-garderies et les écoles de
la commune le 16 mai 2005 le maire a apporté aux droits
des usagers de ces services publics une restriction qui excède
celles qu'il pouvait légalement imposer, dans le cadre de ses pouvoirs
de police ; que sa
décision se trouve aussi sur ce point entachée
d'illégalité ;
Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que
Considérant
que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la
présente instance, soit condamné à verser à
DECIDE :
Article 1er :
La requête de