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SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX D'AULNAY SOUS BOIS
19 mai 2009

Le maire a décidé de la fermeture de service suite à l’appel à la grève…

http://www

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018934871&fastReqId=547464435&fastPos=1

 

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Le maire a décidé de la fermeture de service suite à l’appel à la grève

 

 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 06BX00877   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. ZAPATA, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. VALEINS, commissaire du gouvernement
CABINET DE CASTELNAU, avocat


lecture du mardi 4 mars 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 



Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION, représentée par son maire, par le cabinet de Castelnau ; La COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION demande à la cour :

 

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la décision du maire du 12 mai 2005 de fermer les établissements d'enseignement du premier degré de la commune ainsi que certains services municipaux le lundi 16 mai 2005, à l'occasion de la Pentecôte ;

 

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

 

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION demande l'annulation du jugement du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la décision du maire du 12 mai 2005 de fermer les établissements d'enseignement du premier degré de la commune ainsi que certains services municipaux le lundi 16 mai 2005, à l'occasion de la Pentecôte ; Sur la régularité du jugement :

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement vise la note en délibéré produite par la commune le 2 février 2006 ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la commune ne mentionne pas cette note en délibéré est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision du maire du 12 mai 2005 :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique... » ; que, par une décision du 12 mai 2005, le maire a décidé de la fermeture le lundi 16 mai 2005, à l'occasion de la Pentecôte, et en raison d'un appel à la grève lancé par plusieurs syndicats de fonctionnaires, des halte-garderies, des établissements scolaires du premier degré et des autres services municipaux à l'exception de la police municipale et des services assurant la surveillance des plages, le nettoyage du centre-ville et l'utilisation des cimetières ;

 

Considérant, d'une part, que la décision en litige est fondée sur le souci de préserver la qualité du service public ; que ce motif n'est pas de ceux sur lesquels le maire pouvait se fonder pour prendre une telle mesure dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que si la commune soutient en appel que cette mesure était également fondée sur le risque que présentait, pour la sécurité des usagers, l'insuffisance du nombre d'agents municipaux susceptibles de les accueillir, l'existence d'un tel risque ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, la décision de fermer la plupart des services municipaux le 16 mai 2005 se trouve entachée d'illégalité ;

 

Considérant, d'autre part, que la décision de fermer les halte-garderies et les établissements scolaires est fondée sur le fait que la restauration scolaire risquait d'être perturbée et que la sécurité des enfants ne serait pas garantie ; que le premier de ces deux motifs n'est pas de nature à justifier la fermeture des établissements scolaires ni, en tout état de cause, des halte-garderies, sur le fondement des pouvoirs de police du maire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mouvement de grève des enseignants et des agents municipaux annoncé était susceptible d'avoir une ampleur telle qu'il aurait été impossible d'assurer la sécurité des enfants dans la totalité des établissements les accueillant habituellement, après avoir pris des mesures appropriées à la situation ; que, par suite, en décidant, de manière générale et absolue, de fermer les halte-garderies et les écoles de la commune le 16 mai 2005 le maire a apporté aux droits des usagers de ces services publics une restriction qui excède celles qu'il pouvait légalement imposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police ; que sa décision se trouve aussi sur ce point entachée d'illégalité ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la Réunion, la décision de son maire du 12 mai 2005 relative au fonctionnement des services publics de la commune lors de la journée de grève du 16 mai 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL DE LA REUNION est rejetée.

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